58. Un titulaire d’un permis de directeur de funérailles, dont le permis contient une autorisation à cette fin, peut procéder à des crémations.
Un établissement peut toutefois procéder à la crémation d’un enfant mort-né avec l’autorisation du père ou de la mère de l’enfant et après qu’un formulaire SP-4 produit à l’annexe 4 ait été dûment rempli.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 58; D. 713-89, a. 5.